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Article 30-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)

Article 30-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)

I. - A titre provisoire et jusqu'au 31 juillet 1996, la classe normale et la classe supérieure régies par le présent décret constituent des grades provisoires comportant respectivement douze et quatre échelons.

II. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur de chacune des classes mentionnées au I est fixée comme suit :

CLASSE NORMALE

(grade provisoire)

ECHELON

ANCIENNETE MOYENNE

12e échelon

-

11e échelon

4 ans

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

1 an 6 mois

4e échelon

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

CLASSE SUPERIEURE

(grade provisoire)

ECHELON

ANCIENNETE MOYENNE

4e échelon

-

3e échelon

4 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

III. - Il est créé, à compter du 1er août 1994, dans le corps des techniciens supérieurs régis par le présent décret, un grade provisoire de technicien supérieur hospitalier chef comportant huit échelons.

IV. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur du grade provisoire de classe exceptionnelle est ainsi fixée :


CLASSE EXCEPTIONNELLE

(grade provisoire)

ECHELON

ANCIENNETE MOYENNE

8e échelon

-

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

V. - Sont intégrés dans les grades provisoires du corps des techniciens supérieurs les techniciens supérieurs hospitaliers, principaux et chefs créées le 5 septembre 1991. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.