Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)
I. - Les techniciens supérieurs des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus à la date du présent décret sont reclassés dans le corps des techniciens supérieurs dans les conditions suivantes :
1° Les techniciens supérieurs, dans le grade de technicien supérieur hospitalier ;
2° Les techniciens supérieurs principaux, dans le grade de technicien supérieur hospitalier principal ;
3° Les techniciens supérieurs chefs, dans le grade de technicien supérieur hospitalier chef.
Ils sont reclassés dans ces grades à égalité d'échelon et avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.