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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)


I. - Les adjoints techniques des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus à la date du présent décret sont reclassés dans le corps des adjoints techniques dans les conditions suivantes :

1° Les adjoints techniques, dans le grade d'adjoint technique de classe normale ;

2° Les adjoints techniques principaux, dans le grade d'adjoint technique de classe supérieure ;

3° Les adjoints techniques chefs, dans le grade d'adjoint technique de classe exceptionnelle.

Ils sont reclassés dans ces grades à égalité d'échelon et avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.