Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)
Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)
I. - Les adjoints techniques des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus à la date du présent décret sont reclassés dans le corps des adjoints techniques dans les conditions suivantes :
1° Les adjoints techniques, dans le grade d'adjoint technique de classe normale ;
2° Les adjoints techniques principaux, dans le grade d'adjoint technique de classe supérieure ;
3° Les adjoints techniques chefs, dans le grade d'adjoint technique de classe exceptionnelle.
Ils sont reclassés dans ces grades à égalité d'échelon et avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.