Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)
Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)
I. - Les adjoints techniques des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus à la date du présent décret sont reclassés dans le corps des adjoints techniques dans les conditions suivantes :
1° Les adjoints techniques, dans le grade d'adjoint technique de classe normale ;
2° Les adjoints techniques principaux, dans le grade d'adjoint technique de classe supérieure ;
3° Les adjoints techniques chefs, dans le grade d'adjoint technique de classe exceptionnelle.
Ils sont reclassés dans ces grades à égalité d'échelon et avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
II. - Jusqu'au 31 juillet 1993, le nombre des adjoints techniques de classe supérieure ne peut dépasser 30 p. 100 de l'effectif du corps des adjoints techniques ou un agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.
A compter du 1er août 1993 :
a) A l'alinéa précédent, les mots : " ou à un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable " sont abrogés ;
b) Lorsque la proportion mentionnée à cet alinéa est atteinte, les adjoints techniques de classe normale remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement de grade peuvent être nommés à la classe supérieure dans la limite du tiers de leur effectif.
A compter du 1er août 1994, cette limite est portée à deux tiers.
A compter du 1er août 1995, cette limite est supprimée.