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Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)


Les ingénieurs en chef des centres hospitaliers régionaux et syndicats interhospitaliers de plus de 3 000 lits sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie :

Dans la 1re classe, s'ils ont atteint un indice supérieur ou égal à 749 ;

Dans la 2e classe, s'ils ont atteint un indice inférieur à 749.

Ils sont reclassés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi d'origine et conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise.