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Article 26-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)

Article 26-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)

I. - A compter du 1er août 1996, les ingénieurs principaux qui étaient classés sur les 2e, 3e et 4e échelons provisoires dans le grade d'ingénieur en chef, selon les modalités fixées à l'article 26, sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur hospitalier principal suivant le tableau de correspondance ci-dessous :

SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

Ancienne

Nouvelle

 

4e echelon provisoire

8e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

3e échelon provisoire

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'1 an

2e échelon provisoire

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

II. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites selon le tableau de correspondance ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

4e echelon proviso ire

8e échelon

3e échelon proviso ire

7e échelon

2e échelon provisoire

6e échelon

Les pensions de fonctionnaires retraités ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.