I. - A compter du 1er août 1996, les ingénieurs principaux qui étaient classés sur les 2e, 3e et 4e échelons provisoires dans le grade d'ingénieur en chef, selon les modalités fixées à l'article 26, sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur hospitalier principal suivant le tableau de correspondance ci-dessous :
SITUATION |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon |
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Ancienne |
Nouvelle |
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4e echelon provisoire |
8e échelon |
Moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans |
3e échelon provisoire |
7e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite d'1 an |
2e échelon provisoire |
6e échelon |
Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
II. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites selon le tableau de correspondance ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE |
SITUATION NOUVELLE |
4e echelon proviso ire |
8e échelon |
3e échelon proviso ire |
7e échelon |
2e échelon provisoire |
6e échelon |
Les pensions de fonctionnaires retraités ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.