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Article 26-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)

Article 26-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)

I. - A compter du 1er août 1996, les ingénieurs hospitaliers principaux sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur hospitalier principal suivant le tableau de correspondance ci-dessous :

SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

Ancienne

Nouvelle

 

7e échelon :

 
 

- après 1 an

7e échelon

Ancienneté acquise diminuée d'1 an

- avant 1 an

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

6e echelon

6e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

5e echelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e echelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e echelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

2e echelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

II. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

7e échelon :

 

- après 1 an

7e échelon

- avant 1 an

6e échelon

6e echelon

6e échelon

5e echelon

5e échelon

4e echelon

4e échelon

3e echelon

3e échelon

2e echelon

2e échelon

1er échelon

1er

Les pensions de fonctionnaires retraités ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.