Article 26-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)
Article 26-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)
I. - A compter du 1er août 1996, les ingénieurs hospitaliers en chef sont reclassés dans le corps des ingénieurs hospitaliers au grade d'ingénieur hospitalier en chef suivant le tableau de correspondance ci-dessous :
SITUATION Ancienne :
7e échelon :
- après 1 an
SITUATION Nouvelle :
7e échelon
ANCIENNETE CONSERVEE dans l'échelon, dans la limite de la durée de l'échelon :
Ancienneté acquise diminuée d'un an.
SITUATION Ancienne :
7e échelon :
- avant 1 an
SITUATION Nouvelle :
6e échelon
ANCIENNETE CONSERVEE dans l'échelon, dans la limite de la durée de l'échelon :
Ancienneté acquise majorée de deux ans.
SITUATION Ancienne :
6e échelon
SITUATION Nouvelle :
6e échelon
ANCIENNETE CONSERVEE dans l'échelon, dans la limite de la durée de l'échelon :
4/5 de l'ancienneté acquise.
SITUATION Ancienne :
5e échelon
SITUATION Nouvelle :
5e échelon
ANCIENNETE CONSERVEE dans l'échelon, dans la limite de la durée de l'échelon :
Ancienneté acquise.
SITUATION Ancienne :
4e échelon
SITUATION Nouvelle :
4e échelon
ANCIENNETE CONSERVEE dans l'échelon, dans la limite de la durée de l'échelon :
Ancienneté acquise.
SITUATION Ancienne :
3e échelon
SITUATION Nouvelle :
3e échelon
ANCIENNETE CONSERVEE dans l'échelon, dans la limite de la durée de l'échelon :
Ancienneté acquise majorée de six mois.
SITUATION Ancienne :
2e échelon
SITUATION Nouvelle :
2e échelon
ANCIENNETE CONSERVEE dans l'échelon, dans la limite de la durée de l'échelon :
Ancienneté acquise.
SITUATION Ancienne :
1er échelon
SITUATION Nouvelle :
1er échelon
ANCIENNETE CONSERVEE dans l'échelon, dans la limite de la durée de l'échelon :
Ancienneté acquise.
II. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :
:-----------------------------:
: SITUATION : SITUATION :
: ANCIENNE : NOUVELLE :
:--------------:--------------:
: 7e échelon : :
: après 1 an : 7e échelon :
:--------------:--------------:
: 7e échelon : :
: avant 1 an : 6e échelon :
:--------------:--------------:
: 6e échelon : 6e échelon :
: 5e échelon : 5e échelon :
: 4e échelon : 4e échelon :
: 3e échelon : 3e échelon :
: 2e échelon : 2e échelon :
: 1er échelon : 1er échelon :
:-----------------------------:
Les pensions de fonctionnaires retraités ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.