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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)

Il est créé à la base du grade d'ingénieur en chef un 1er échelon provisoire doté de l'indice brut 450, d'une durée moyenne d'un an. Cet échelon est créé pour l'intégration des ingénieurs principaux de l'ensemble des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé et des ingénieurs en chef des centres hospitaliers régionaux comptant jusqu'à 1 500 lits.

Il est créé au sommet du grade d'ingénieur en chef les échelons provisoires suivants :

ECHELONS ET INDICES BRUTS

DUREE

moyenne

2e échelon provisoire I B 801

2 ans

3e échelon provisoire I B 851

2 ans

4e échelon provisoire I B 871

-

Les 2e et 3e échelons provisoires sont créés pour l'intégration et l'avancement des ingénieurs principaux des centres hospitaliers régionaux, établissements, syndicats interhospitaliers et groupements interhospitaliers de plus de 3 000 lits recrutés avant la date de publication du présent décret.

Les 2e, 3e et 4e échelons provisoires sont créés pour l'intégration et l'avancement des ingénieurs en chef des centres hospitaliers régionaux comptant de 1 501 à 3 000 lits recrutés avant la date de publication du présent décret.