Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)
Les fonctionnaires des corps mentionnés à l'article 1er qui sont nommés au grade supérieur sont classés dans ce grade dans les conditions prévues au II de l'article 20 ci-dessus.
Toutefois, lorsqu'ils sont nommés au grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie de 2e classe, les ingénieurs en chef qui ont atteint le 7e échelon ou les 2e, 3e et 4e échelons provisoires mentionnés à l'article 26 conservent, à titre personnel, l'indice correspondant à cet échelon.