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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)


I. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans les échelons des grades de dessinateur, de dessinateur chef de groupe et dessinateur principal sont celles prévues au décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, modifié par le décret n° 2007-836 du 11 mai 2007.

II. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans les échelons des différents grades des corps des ingénieurs hospitaliers et des techniciens supérieurs sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne fixée aux articles 7 et 13 ci-dessus augmentée d'un quart et à cette ancienneté réduite d'un quart.

Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque l'ancienneté moyenne est de un an et un an et demi.