Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)
I. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans les échelons des grades de dessinateur et de dessinateur chef de groupe sont celles prévues au décret du 30 novembre 1988 susvisé.
Celles passées dans les échelons du grade de dessinateur principal sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne fixée au I de l'article 18 ci-dessus et à cette ancienneté réduite d'un quart.
II. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans les échelons des différents grades des corps des ingénieurs hospitaliers et des techniciens supérieurs sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne fixée aux articles 7 et 13 ci-dessus augmentée d'un quart et à cette ancienneté réduite d'un quart.
Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque l'ancienneté moyenne est de un an et un an et demi.