Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)
I. - Les concours et examens professionnels de recrutement prévus en application des articles 29 et 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires sont ouverts et organisés :
a) En ce qui concerne le corps des ingénieurs hospitaliers : pour le compte de plusieurs établissements de la région, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement de la région comptant le plus grand nombre de lits ;
b) En ce qui concerne le corps des techniciens supérieurs : pour le compte de plusieurs établissements du département, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits ;
c) En ce qui concerne les corps visés aux a et b : pour le compte d'un seul établissement, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement intéressé, après accord, selon le cas, du préfet de région ou du préfet de département ;
d) En ce qui concerne le corps des dessinateurs : par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement intéressé.
II. - Les avis de ces concours et examens professionnels :
a) En ce qui concerne les corps des ingénieurs hospitaliers et des techniciens supérieurs, sont publiés au Journal officiel de la République française par le ministre chargé de la santé ;
b) En ce qui concerne le corps des dessinateurs, sont affichés le même jour dans l'établissement intéressé et dans les sous-préfectures du département dans lequel se trouve situé cet établissement.
Un délai d'un mois à compter de la date de la publication au Journal officiel ou de l'affichage de l'avis est imparti aux intéressés pour faire parvenir leur candidature à l'autorité qui a ouvert le concours.
III. - Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent la composition des jurys, les programmes, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ces concours et examens professionnels.
IV. - Les concours externes prévus au présent décret sont ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
La limite d'âge est supprimée ou reculée conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
V. - Les durées de services ou de fonctions exigées sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant le concours ou l'examen professionnel.
VI. - Le nombre des personnes inscrites sur la liste complémentaire d'un concours ne peut excéder le nombre des emplois à pourvoir par ce concours.
VII. - Lorsqu'il existe plus d'un emploi à pourvoir par concours, la moitié au moins de ces emplois doit être pourvue en application des dispositions du b du 1° des articles 5, 6, et 17 ci-dessus.
Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu soit en application du a ou du b des articles 5, 6, 12 et 17 ci-dessus, soit en application du c de l'article 12.