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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)


I. - Les dessinateurs chefs de groupe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade peuvent être promus au grade de dessinateur principal dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Les dessinateurs chefs de groupe promus au grade de dessinateur principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous :
Tableau non reproduit, consulter le fac-similé

Dans le grade de dessinateur principal, l'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur est de trois ans dans le 1er échelon et de quatre ans dans le 2e échelon.

Le nombre de promotions dans le grade de dessinateur principal est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002.

II. - Peuvent être nommés au grade de dessinateur chef de groupe, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les dessinateurs comptant deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.

Le nombre de promotions dans le grade de dessinateur chef de groupe est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2002-782 du 3 mai 2002.