Articles

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)


Les dessinateurs sont recrutés :

1° En application de l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires :

a) Par concours sur titres ouvert dans chaque établissement, aux titulaires d'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;

b) Par concours sur épreuves ouvert dans chaque établissement, aux fonctionnaires et agents, en fonctions, des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif et justifiant de deux années au moins de services publics ;

2° Dans la limite du cinquième du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, en application des dispositions du 1° de l'article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires, par examen professionnel ouvert aux fonctionnaires et agents relevant des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, appartenant à un corps classé dans la catégorie C et justifiant de neuf années au moins de services publics.