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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)


Le corps des dessinateurs comprend trois grades : le grade de dessinateur, le grade de dessinateur chef de groupe et le grade de dessinateur principal.

Les grades de dessinateur et de dessinateur chef de groupe sont respectivement classés dans les échelles 4 et 5 de rémunération prévues par le décret du 30 novembre 1988 susvisé.

Le grade de dessinateur principal comprend trois échelons.