Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)
Peuvent être nommés au grade de technicien supérieur hospitalier chef à compter du 1er août 1996 :
1° Dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les techniciens supérieurs hospitaliers principaux comptant trois années au moins de fonctions dans ce grade ;
2° Dans les conditions fixées au 2° dudit article, les techniciens supérieurs hospitaliers comptant six années au moins de fonctions dans ce grade, ainsi que les techniciens supérieurs hospitaliers principaux.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, la nature des épreuves, le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application du 2° ci-dessus.
Peuvent être nommés au grade de technicien supérieur hospitalier principal à compter du 1er août 1996, dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les techniciens supérieurs hospitaliers comptant au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade.
Le nombre des techniciens supérieurs hospitaliers principaux ne peut être supérieur à 30 p. 100 de l'effectif des deux premiers grades du corps des techniciens supérieurs dans l'établissement, ou à un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.