Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)
Peuvent être nommés au grade d'adjoint technique de classe exceptionnelle à compter du 1er août 1996 :
1° Dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les adjoints techniques de classe supérieure comptant trois années au moins de fonctions dans ce grade ;
2° Dans les conditions fixées au 2° dudit article, les adjoints techniques de classe normale comptant six années au moins de fonctions dans ce grade, ainsi que les adjoints techniques de classe supérieure.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, la nature des épreuves, le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application du 2° ci-dessus.
Peuvent être nommés au grade d'adjoint technique de classe supérieure à compter du 1er août 1996, dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les adjoints techniques de classe normale comptant au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade.
Le nombre des adjoints techniques de classe supérieure ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif des deux premiers grades du corps des adjoints techniques dans l'établissement, ou à un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.