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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)

L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur de chacun des grades du corps est fixée ainsi qu'il suit :

SITUATION

ANCIENNETÉ MOYENNE

Ancienne

Nouvelle

 

Classe exceptionnelle

Technicien supérieur hospitalier chef

 

8e échelon

8e échelon

-

7e échelon

7e échelon.

4 ans

6e échelon

6e échelon.

3 ans

5e échelon

5e échelon

3 ans

4e échelon

4e échelon

3 ans

3e échelon

3e échelon.

2 ans

2e échelon

2e échelon

2 ans

1er échelon

1er échelon

2 ans

Classe supérieure

Technicien supérieur hospitalier principal

 

8e échelon

8e échelon

-

7e échelon

7e échelon.

4 ans

6e échelon

6e échelon.

3 ans

5e échelon

5e échelon

3 ans

4e échelon

4e échelon

2 ans

3e échelon

3e échelon.

2 ans

2e échelon

2e échelon

2 ans

1er échelon

1er échelon

1 an 6 mois

Classe normale

Technicien supérieur hospitalier

 

13e échelon

13e échelon

-

12e échelon

12e échelon

4 ans

11e échelon

11e échelon

3 ans

10e échelon

10e échelon

3 ans

9e échelon

9e échelon

3 ans

8e échelon

8e échelon

3 ans

7e échelon

7e échelon

3 ans

6e échelon

6e échelon

1 an 6 mois

5e échelon

5e échelon

1 an 6 mois

4e échelon

4e échelon

1 an 6 mois

3e échelon

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1er échelon

1 an