Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)
L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur de chacune des classes du corps est fixée ainsi qu'il suit :
Echelons
Classe exceptionnelle
8e échelon.
7e échelon : ancienneté moyenne : 4 ans
6e échelon : ancienneté moyenne : 3 ans
5e échelon : ancienneté moyenne : 3 ans
4e échelon : ancienneté moyenne : 3 ans
3e échelon : ancienneté moyenne : 2 ans
2e échelon : ancienneté moyenne : 2 ans
1er échelon : ancienneté moyenne : 2 ans
Classe supérieure
4e échelon.
3e échelon : ancienneté moyenne : 4 ans
2e échelon : ancienneté moyenne : 3 ans
1er échelon : ancienneté moyenne : 2 ans
Classe normale
12e échelon.
11e échelon : ancienneté moyenne : 4 ans
10e échelon : ancienneté moyenne : 3 ans