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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)


Les adjoints techniques de classe normale sont recrutés :

1° En application de l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires :

a) Par concours sur titres ouvert aux titulaires d'un des diplômes ou titres dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ou aux titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un des Etats membres de l'Union européenne dont l'équivalence avec les diplômes ou titres précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 21 juillet 1994 précité ;

b) Par concours sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents en fonctions des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif justifiant de quatre années au moins de services publics.

Les concours mentionnés aux a et b ci-dessus comportent trois branches : services techniques généraux, services techniques à caractère biomédical et dessin.

2° En application du 1° de l'article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires dans la limite du cinquième du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, par examen professionnel ouvert :

a) Aux agents chefs des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus justifiant de cinq années au moins de services effectifs dans leur corps ;

b) Aux contremaîtres, maîtres-ouvriers et dessinateurs desdits établissements justifiant de neuf années au moins de services effectifs dans l'un ou plusieurs de ces corps.