Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)
Les adjoints techniques de classe normale sont recrutés :
1° En application de l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires :
a) Par concours sur titres ouvert aux titulaires d'un des diplômes ou titres dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
b) Par concours sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents en fonctions des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif justifiant de quatre années au moins de services publics.
Les concours mentionnés aux a et b ci-dessus comportent trois branches : services techniques généraux, services techniques à caractère biomédical et dessin.
2° En application du 1° de l'article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires dans la limite du cinquième du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, par examen professionnel ouvert :
a) Aux agents chefs des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus justifiant de cinq années au moins de services effectifs dans leur corps ;
b) Aux contremaîtres, maîtres-ouvriers et dessinateurs desdits établissements justifiant de dix années au moins de services effectifs dans l'un ou plusieurs de ces corps.