Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)
Le corps des adjoints techniques comprend trois grades : la classe exceptionnelle comptant huit échelons, la classe supérieure comptant huit échelons et la classe normale comptant treize échelons.