Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)
Le corps des adjoints techniques comprend trois grades : le grade d'adjoint technique de classe normale comportant douze échelons, le grade d'adjoint technique de classe supérieure comportant quatre échelons et le grade d'adjoint technique de classe exceptionnelle comportant huit échelons.