Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)
Les adjoints techniques participent sous l'autorité du chef d'établissement ou, le cas échéant, de l'ingénieur auprès duquel ils sont affectés à la préparation et au contrôle de l'exécution des opérations techniques.
Ils collaborent à l'élaboration des projets de travaux neufs et d'entretien, peuvent être investis de la gestion technique d'une partie de service et chargés du fonctionnement, de l'entretien, de la maintenance et du contrôle de certains matériels de haute technicité.
En outre, ils peuvent se voir confier l'encadrement de personnels techniques affectés aux tâches qui leur sont dévolues.
Les adjoints techniques de classe exceptionnelle et de classe supérieure sont chargés de l'encadrement de personnels ou, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, de la gestion d'une section de services ou d'un service technique.
Les adjoints techniques de classe normale peuvent se voir confier l'encadrement de personnels dans les domaines de leur compétence.
Pendant la durée du stage prévu à l'article 20 du présent décret, les adjoints techniques reçoivent une formation d'adaptation à leur emploi dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.