Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)
En application du deuxième alinéa de l'article 4 du titre IV du statut général des fonctionnaires, un ou plusieurs emplois d'ingénieur général hospitalier peuvent être créés dans les centres hospitaliers régionaux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté fixe également le nombre et la répartition de ces emplois.
Les ingénieurs généraux hospitaliers sont chargés de la coordination et du contrôle des services techniques de l'établissement.
L'emploi d'ingénieur général hospitalier comporte trois échelons. L'ancienneté moyenne pour être nommé à l'échelon supérieur est de trois ans dans chacun des deux premiers échelons.
Les emplois d'ingénieur général hospitalier sont pourvus par voie de détachement des ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie ayant atteint un indice brut de rémunération au moins égal à celui du 8e échelon de la 2e classe.
Le détachement est prononcé pour une durée de cinq ans renouvelable à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu antérieurement par l'agent détaché.
Si l'augmentation de traitement consécutive au détachement est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur précédente situation, les agents conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils y avaient acquise, dans la limite de la durée moyenne exigée pour la promotion à l'échelon supérieur de l'emploi de détachement.