Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)
Sous réserve des dispositions relatives à l'avancement prévues au deuxième alinéa de l'article 8 du présent décret, les ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale sont recrutés en application de l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires :
a) Par concours sur titres ouverts aux titulaires d'un des diplômes ou titres dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, aux titulaires d'un diplôme dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
b) Par concours sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents en fonctions des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, comptant sept années au moins de services effectifs dans un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la catégorie A.
Pendant la durée du stage prévu à l'article 20, les ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi, dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.