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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)


Sous réserve des dispositions relatives à l'avancement prévues au deuxième alinéa de l'article 8 du présent décret, les ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie de deuxième classe sont recrutés en application de l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires :

a) Par concours sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un des diplômes ou titres dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ou aux titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un des Etats membres de l'Union européenne dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 21 juillet 1994 précité ;

b) Par concours sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents en fonctions des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, comptant sept années au moins de services effectifs dans un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la catégorie A.

Pendant la durée du stage prévu à l'article 20, les ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie de 2e classe reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi, dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.