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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)


I. - Les ingénieurs hospitaliers subdivisionnaires sont recrutés :

1° En application de l'article 29 du titre IV du statut général des fonctionnaires :

a) Par concours sur titres ouverts aux titulaires d'un des diplômes ou titres dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ou aux titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un des Etats membres de l'Union européenne dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 94-616 du 21 juillet 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

b) Par concours sur épreuves ouverts aux fonctionnaires et agents en fonctions des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, justifiant de quatre années au moins de services effectifs dans un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la catégorie B ;

2° En application du 1° de l'article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires, dans la limite du tiers du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, par examen professionnel ouvert :

a) Aux adjoints techniques justifiant de dix années au moins de services effectifs dans leur corps ;

b) Aux adjoints techniques de classe exceptionnelle justifiant de huit années au moins de services effectifs dans les grades d'adjoint technique de classe supérieure ou de classe exceptionnelle.

II. - Les ingénieurs hospitaliers subdivisionnaires bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté égale à un an.

III. - Pendant la durée du stage prévu à l'article 20, les ingénieurs hospitaliers subdivisionnaires reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi, dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.