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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)


Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires ayant le grade d'ingénieur hospitalier, d'ingénieur hospitalier principal, d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale et d'ingénieur hospitalier de classe exceptionnelle peuvent exercer leurs fonctions dans l'ensemble des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les ingénieurs hospitaliers en chef de classe exceptionnelle ayant atteint le 6e échelon accèdent au 7e échelon de leur grade lorsqu'ils exercent dans les établissements mentionnés à l'article 1er du décret n° 2005-922 du 5 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnées à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.