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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)


Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires ayant le grade d'ingénieur subdivisionnaire, d'ingénieur en chef et d'ingénieur en chef de 1re catégorie de 2e classe et de 1re classe exercent leurs fonctions dans l'ensemble des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé. Ils peuvent accéder à la hors-classe dans les centres hospitaliers régionaux et les établissements visés à l'article 1er du décret n° 2000-231 du 13 mars 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière ainsi que dans les établissements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.