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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)


Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires ayant le grade d'ingénieur subdivisionnaire exercent leurs fonctions dans l'ensemble des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé.

Les fonctionnaires titulaires ayant le grade d'ingénieur en chef exercent leurs fonctions dans les établissements dont l'emploi de direction est rangé au moins en 2e classe.

Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires ayant les grades d'ingénieur en chef de 1re catégorie de deuxième classe et de 1re classe exercent leurs fonctions dans les centres hospitaliers régionaux et les établissements dont l'emploi de direction est rangé en 1re classe. Ils peuvent accéder à la hors-classe dans les centres hospitaliers régionaux et les établissements dont l'emploi de direction est rangé en 1re classe inscrits sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.