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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)


Le corps des ingénieurs hospitaliers comprend cinq grades : le grade d'ingénieur hospitalier subdivisionnaire comptant dix échelons, le grade d'ingénieur hospitalier en chef comptant neuf échelons, le grade d'ingénieur hospitalier en chef de 1re catégorie de seconde classe comptant huit échelons, le grade d'ingénieur hospitalier en chef de 1re catégorie de 1re classe comptant quatre échelons et le grade d'ingénieur hospitalier en chef de 1re catégorie hors classe comptant trois échelons.