Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)
I. - Les ingénieurs hospitaliers exercent leurs fonctions selon leur spécialité dans les domaines de l'ingénierie, de l'architecture, de l'appareillage biomédical, de l'informatique ou dans tout autre domaine à caractère technique et scientifique entrant dans les missions des établissements mentionnés à l'article 1er.
Dans les domaines de leur compétence, ils coordonnent les activités qui concourent à la réalisation des objectifs arrêtés par le directeur de l'établissement.
A ce titre, ils réalisent les études préalables et mettent au point les projets, élaborent et gèrent les programmes dont ils conduisent la réalisation, participent au choix, à l'installation et à la mise en oeuvre des équipements, assurent la maintenance des matériels et l'entretien des bâtiments. Ils conseillent les agents qui utilisent les matériels et équipements, y compris médicaux.
Ils dirigent les personnels placés sous leur autorité et assurent leur formation technique.
Ils peuvent, en outre, sous réserve des nécessités de service, participer :
a) A des missions pour le compte d'autres établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, dans le cadre de conventions passées entre établissements ;
b) A des enseignements de formation initiale ou de formation continue ;
c) A des actions de recherche.
II. - Dans les établissements autres que ceux mentionnés à l'article 9, la coordination et le contrôle des services techniques sont assurés par l'un des ingénieurs du grade le plus élevé, après avis de la commission administrative paritaire compétente.