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Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)

Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)

Les ingénieurs hospitaliers et les ingénieurs hospitaliers en chef sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et d'ancienneté dans cet échelon. Les ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie de seconde classe, les ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie de 1re classe et les ingénieurs hospitaliers en chef de 1re catégorie hors classe sont reclassés, conformément au tableau suivant :

SITUATION

ANCIENNETÉ

(conservée dans la limite

de la durée maximale de l'échelon)

Antérieure

Nouvelle

 

Ingénieur hospitalier en chef

de 1re catégorie

hors classe

Ingénieur hospitalier en chef

de classe exceptionnelle

 

3e échelon.

6e échelon.

Ancienneté acquise dans la limite de trois ans et demi.

2e échelon.

5e échelon.

Ancienneté acquise.

1er échelon.

4e échelon.

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

Ingénieur hospitalier en chef

de 1re catégorie de 1re classe

Ingénieur hospitalier en chef

de classe exceptionnelle

 

4e échelon.

4e échelon.

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans et demi.

3e échelon.

3e échelon.

Ancienneté acquise.

2e échelon.

2e échelon.

4/5 de l'ancienneté acquise.

1er échelon.

1er échelon.

Ancienneté acquise.

Ingénieur hospitalier en chef

de 1re catégorie de 2e classe

Ingénieur hospitalier en chef

de classe normale

 

8e échelon.

7e échelon.

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

7e échelon.

7e échelon.

Sans ancienneté.

6e échelon.

6e échelon.

Ancienneté acquise.

5e échelon.

5e échelon.

Ancienneté acquise.

4e échelon.

4e échelon.

4/5 de l'ancienneté acquise.

3e échelon.

3e échelon.

5/4 de l'ancienneté acquise.

2e échelon.

2e échelon.

3/4 de l'ancienneté acquise.

1er échelon.

1er échelon.

2/3 de l'ancienneté acquise.