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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)


Sont régis par les dispositions du présent décret les corps des personnels techniques des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé ci-dessous énumérés :

1° Le corps des ingénieurs hospitaliers, classé dans la catégorie A ;

2° Le corps des adjoints techniques, classé dans la catégorie B ;

3° Le corps des dessinateurs, classé dans la catégorie C.