Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)
Sont régis par les dispositions du présent décret les corps des personnels techniques des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé ci-dessous énumérés :
1° Le corps des ingénieurs hospitaliers, classé dans la catégorie A ;
2° Le corps des adjoints techniques, classé dans la catégorie B ;
3° Le corps des dessinateurs, classé dans la catégorie C.