Article 2 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n°91-791 du 16 août 1991 PORTANT SUPPRESSION DES LIMITES D'AGE APPLICABLES AUX RECRUTEMENTS PAR CONCOURS INTERNES DANS LES CORPS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 2 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n°91-791 du 16 août 1991 PORTANT SUPPRESSION DES LIMITES D'AGE APPLICABLES AUX RECRUTEMENTS PAR CONCOURS INTERNES DANS LES CORPS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Pour les corps qui comportent, en application de leur statut particulier, un cycle de formation préalable à la titularisation et assorti d'un engagement de servir pendant une certaine durée dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, la limite d'âge opposable aux candidats aux concours internes est, nonobstant toute disposition contraire, celle qui permet aux intéressés d'avoir satisfait à leur engagement à la date d'entrée en jouissance immédiate de la pension.