Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-790 du 14 août 1991 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-790 du 14 août 1991 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Les commissions administratives paritaires nationales siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application du sixième alinéa de l'article 37, des articles 65, 68, 69, 81 à 84, 88 et 90 du titre IV du statut général des fonctionnaires ainsi que des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de l'article 41 ou l'autorisation d'assurer un service à temps partiel prévu à l'article 46 de ce titre. Elles siègent également en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions relatives à la mutation dans l'intérêt du service ou résultant de l'application du 2° du I de l'article 9 et de l'article 11 du décret du 19 février 1988 susvisé. Dans les autres cas elles siègent en assemblée plénière.
Lorsque ces commissions siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et éventuellement leurs suppléants représentant la classe à laquelle appartient l'agent intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant la classe immédiatement supérieure ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.
Lorsque l'agent dont le cas est soumis à l'examen de la commission appartient à la classe la plus élevée du corps, les représentants de la classe, ou le représentant unique dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret, s'adjoignent leurs suppléants qui siègent alors avec voix délibérative par dérogation au premier alinéa de l'article 24 ci-dessus.
Si aucun représentant du personnel ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue au dernier alinéa du b de l'article 17 ci-dessus. Si cette solution est inapplicable, en raison notamment de la situation des effectifs de la classe intéressée, la commission peut être complétée par l'adjonction des membres désignés dans les mêmes conditions parmi les représentants élus.
En tout état de cause les agents ayant vocation à être inscrits à un tableau d'avancement ne peuvent prendre part aux délibérations de la commission sur ce tableau.