Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-790 du 14 août 1991 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-790 du 14 août 1991 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Le secrétariat des commissions administratives paritaires nationales est assuré, selon le cas, par la direction des hôpitaux ou par la direction de l'action sociale.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et le secrétaire.