Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-790 du 14 août 1991 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-790 du 14 août 1991 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Les commissions administratives paritaires nationales sont présidées par le directeur chargé des hôpitaux et de l'organisation des soins.
En cas d'empêchement, le président est remplacé par un représentant titulaire de l'administration au sein de la commission, ayant la qualité de fonctionnaire, désigné par le ministre compétent.