Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-790 du 14 août 1991 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-790 du 14 août 1991 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Les commissions administratives paritaires nationales sont présidées, selon le cas, par le directeur des hôpitaux ou le directeur de l'action sociale.
En cas d'empêchement, le président est remplacé par un représentant titulaire de l'administration au sein de la commission, ayant la qualité de fonctionnaire, désigné par le ministre compétent.