Articles

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-790 du 14 août 1991 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-790 du 14 août 1991 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article :
a) Nombre total des sièges de représentants titulaires
attribués à chaque liste

Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre total de suffrages valablement exprimés par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
b) Fixation des classes dans lesquelles les listes ont des représentants titulaires

L'organisation syndicale ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit la classe dans laquelle elle désire se voir attribuer le premier siège auquel elle peut prétendre.

Les organisations syndicales ayant également droit à au moins un siège choisissent ensuite dans l'ordre décroissant du nombre total de suffrages valablement exprimés pour chacune d'elles la classe dans laquelle elles désirent se voir attribuer le premier siège.

Les organisations syndicales ayant obtenu plus d'un siège sont ensuite appelées dans le même ordre à pourvoir un deuxième siège.

Il est procédé de même pour tous les sièges restant à pourvoir.

Toutefois, l'application des règles qui précèdent ne peut avoir pour effet de permettre à une organisation syndicale d'empêcher par son choix une autre organisation syndicale d'obtenir le nombre de sièges auquel elle a droit dans les classes pour lesquelles elle avait présenté des candidats.

Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs organisations syndicales de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à l'organisation syndicale qui, pour les classes dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Dans l'hypothèse où aucune organisation syndicale n'a présenté de candidats pour une classe du corps considéré, les représentants de cette classe sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents titulaires de cette classe. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
c) Désignation des représentants titulaires de chaque classe

Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

d) Dispositions spéciales :

Dans le cas où deux organisations syndicales ont obtenu la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à l'organisation qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.