Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-790 du 14 août 1991 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-790 du 14 août 1991 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Il est institué un bureau de vote au ministère concerné. Ce bureau est présidé, selon la commission, par le directeur des hôpitaux ou par le directeur de l'action sociale ou leur représentant respectif, assisté par un secrétaire désigné par leurs soins, et comprend en outre l'agent habilité à représenter chaque liste mentionnée à l'article 12.
Il est réuni à la diligence de son président dans les quinze jours suivant le scrutin.
Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.