Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-790 du 14 août 1991 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-790 du 14 août 1991 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Le vote pour les élections aux commissions administratives paritaires nationales a lieu exclusivement par correspondance. Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration, d'après un modèle fourni par celle-ci.
Il est fait mention, le cas échéant, sur le bulletin de vote, de l'appartenance de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.
Le ministre compétent adresse à chaque électeur, quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, un bulletin de vote pour chacune des listes en présence.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.