Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-790 du 14 août 1991 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-790 du 14 août 1991 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Le nombre de sièges à pourvoir par commission est fixé par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française. La liste de candidats est établie pour une commission administrative paritaire. Elle comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour une classe donnée, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Elle peut ne pas comporter de noms pour une ou plusieurs classes.
Si une liste comporte, à la date de dépôt fixée ci-dessous, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges à pourvoir au titre d'une classe, elle est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat au titre de cette classe.
Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales représentatives au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un délégué de liste et celui d'un délégué suppléant, candidats ou non, habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 17.
Chaque liste doit en outre être accompagnée d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.