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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-790 du 14 août 1991 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-790 du 14 août 1991 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour une classe donnée.

Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales au moins un mois avant la date fixée pour les élections et être accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Elles doivent en outre indiquer le nom d'un agent habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 17.