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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-790 du 14 août 1991 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-790 du 14 août 1991 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Sont éligibles au titre d'une commission administrative paritaire déterminée les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.

Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de longue maladie ou de longue durée, ni ceux qui ont été frappés d'une des sanctions disciplinaires du 3e groupe des sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 81 du titre IV du statut général des fonctionnaires, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient obtenu le bénéfice des dispositions de l'article 14 du décret du 7 novembre 1989 susvisé, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.