Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-790 du 14 août 1991 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-790 du 14 août 1991 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
La liste des électeurs aux commissions administratives paritaires nationales est arrêtée par le ministre compétent et publiée au Bulletin officiel du ministère concerné deux mois au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les quinze jours qui suivent cette publication, les électeurs peuvent, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales.
Le ministre compétent statue sans délai sur les réclamations.