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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-790 du 14 août 1991 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-790 du 14 août 1991 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Sont électeurs, au titre d'une commission administrative paritaire nationale déterminée, les agents en position d'activité ou en position de congé parental appartenant au corps appelé à être représenté par ladite commission.

Les agents de la fonction publique hospitalière en position de détachement sont électeurs à la fois dans leur corps d'origine et dans le corps où ils sont détachés.