Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-790 du 14 août 1991 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-790 du 14 août 1991 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté du ministre compétent dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 14 à 19 du présent décret. Ils sont choisis parmi les administrateurs civils, les chefs de service, directeurs adjoints et sous-directeurs nommés en application des dispositions de l'article 2 du décret du 19 septembre 1955 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat et les membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales en activité, à l'exclusion de ceux qui sont placés en congé de longue maladie ou de longue durée, et parmi les représentants des assemblées délibérantes des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. L'un de ces représentants assure la présidence de la commission.
La qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas exigée des représentants de l'administration occupant des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la discrétion du Gouvernement par application de l'article 25 du titre II du statut général des fonctionnaires.